Q-2, r. 46.1 - Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre

Texte complet
62. Dans les 7 jours suivant l’envoi des résultats de la vente aux acheteurs, tout acheteur doit effectuer, par virement, le paiement complet des unités d’émission lui ayant été adjugées conformément aux articles 61 à 61.5. Dans le cas où la garantie financière versée conformément au deuxième alinéa de l’article 59 a été soumise sous la forme prévue au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 48, le paiement est pris sur cette garantie.
À défaut de soumettre le paiement complet des unités d’émission dans le délai prévu au premier alinéa, le ministre retient le montant en souffrance de la garantie financière versée conformément au deuxième alinéa de l’article 59. Lorsque plus d’une forme de garantie a été fournie, le ministre utilise les garanties dans l’ordre prévu au deuxième alinéa de l’article 48.
Sur réception du paiement de l’acheteur, à l’ordre du ministre des Finances, ou après utilisation de tout ou partie de sa garantie, le ministre inscrit les unités d’émission vendues dans son compte de conformité.
Les sommes recueillies lors d’une vente de gré à gré sont versées au Fonds d’électrification et de changements climatiques institué en vertu de la Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (chapitre M-30.001).
D. 1297-2011, a. 62; D. 1184-2012, a. 40; D. 1138-2013, a. 19; L.Q. 2017, c. 4, a. 266; L.Q. 2020, c. 19, a. 30; D. 1288-2020, a. 15.
62. Dans les 7 jours suivant l’envoi des résultats de la vente aux acheteurs, tout acheteur doit effectuer, par virement, le paiement complet des unités d’émission lui ayant été adjugées conformément à l’article 61. Dans le cas où la garantie financière versée conformément au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 59 a été soumise sous la forme prévue au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 48, le paiement est pris sur cette garantie.
À défaut de soumettre le paiement complet des unités d’émission dans le délai prévu au premier alinéa, le ministre retient le montant en souffrance de la garantie financière versée conformément au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 59. Lorsque plus d’une forme de garantie a été fournie, le ministre utilise les garanties dans l’ordre prévu au deuxième alinéa de l’article 48.
Sur réception du paiement de l’acheteur, à l’ordre du ministre des Finances, ou après utilisation de tout ou partie de sa garantie, le ministre inscrit les unités d’émission vendues dans son compte de conformité.
Les sommes recueillies lors d’une vente de gré à gré sont versées au Fonds d’électrification et de changements climatiques institué en vertu de la Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (chapitre M-30.001).
D. 1297-2011, a. 62; D. 1184-2012, a. 40; D. 1138-2013, a. 19; L.Q. 2017, c. 4, a. 266; L.Q. 2020, c. 19, a. 30.
62. Dans les 7 jours suivant l’envoi des résultats de la vente aux acheteurs, tout acheteur doit effectuer, par virement, le paiement complet des unités d’émission lui ayant été adjugées conformément à l’article 61. Dans le cas où la garantie financière versée conformément au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 59 a été soumise sous la forme prévue au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 48, le paiement est pris sur cette garantie.
À défaut de soumettre le paiement complet des unités d’émission dans le délai prévu au premier alinéa, le ministre retient le montant en souffrance de la garantie financière versée conformément au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 59. Lorsque plus d’une forme de garantie a été fournie, le ministre utilise les garanties dans l’ordre prévu au deuxième alinéa de l’article 48.
Sur réception du paiement de l’acheteur, à l’ordre du ministre des Finances, ou après utilisation de tout ou partie de sa garantie, le ministre inscrit les unités d’émission vendues dans son compte de conformité.
Les sommes recueillies lors d’une vente de gré à gré sont versées au Fonds vert institué en vertu de la Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (chapitre M‑30.001).
D. 1297-2011, a. 62; D. 1184-2012, a. 40; D. 1138-2013, a. 19; L.Q. 2017, c. 4, a. 266.
62. Dans les 7 jours suivant l’envoi des résultats de la vente aux acheteurs, tout acheteur doit effectuer, par virement, le paiement complet des unités d’émission lui ayant été adjugées conformément à l’article 61. Dans le cas où la garantie financière versée conformément au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 59 a été soumise sous la forme prévue au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 48, le paiement est pris sur cette garantie.
À défaut de soumettre le paiement complet des unités d’émission dans le délai prévu au premier alinéa, le ministre retient le montant en souffrance de la garantie financière versée conformément au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 59. Lorsque plus d’une forme de garantie a été fournie, le ministre utilise les garanties dans l’ordre prévu au deuxième alinéa de l’article 48.
Sur réception du paiement de l’acheteur, à l’ordre du ministre des Finances, ou après utilisation de tout ou partie de sa garantie, le ministre inscrit les unités d’émission vendues dans son compte de conformité.
Les sommes recueillies lors d’une vente de gré à gré sont versées au Fonds vert conformément à l’article 46.16 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
D. 1297-2011, a. 62; D. 1184-2012, a. 40; D. 1138-2013, a. 19.
62. À défaut par un acheteur de verser, dans les 7 jours suivant la vente, le paiement complet des unités d’émission lui ayant été attribuées, le ministre retient le montant en souffrance de la garantie versée conformément au sous-paragraphe b du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 59. Lorsque plus d’une forme de garantie a été fournie, le ministre utilise les garanties selon l’ordre prévu au deuxième alinéa de l’article 48.
Sur réception du paiement de l’acheteur, à l’ordre du ministre des Finances, ou après utilisation de tout ou partie de sa garantie, le ministre inscrit les unités d’émission vendues dans son compte de conformité.
Les sommes recueillies lors d’une vente de gré à gré sont versées au Fonds vert conformément à l’article 46.16 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
D. 1297-2011, a. 62; D. 1184-2012, a. 40.
62. À défaut par un acheteur de verser, dans les 30 jours suivant la vente, le paiement complet des unités d’émission lui ayant été attribuées, le ministre retient le montant en souffrance de la garantie versée conformément au sous-paragraphe b du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 59.
Sur réception du paiement de l’acheteur, à l’ordre du ministre des Finances, ou après utilisation de tout ou partie de sa garantie, le ministre inscrit les unités d’émission vendues dans son compte de conformité.
Les sommes recueillies lors d’une vente de gré à gré sont versées au Fonds vert conformément à l’article 46.16 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
D. 1297-2011, a. 62.